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21/03/2022

La Corse restera française.

Gérard Darmanin revient de Corse en déclarant « la Corse restera française », on en est donc là : parti négocier l’autonomie, à l’évidence on a parlé d’indépendance. Faisons une remarque liminaire : l’Etat est devenu faible au point de céder devant la violence : Après Notre Dame des Landes où l’Etat a cédé aux « zadistes » en renonçant à la construction d’un aéroport pourtant approuvé par référendum, voilà qu’on envoie le ministre de l’intérieur, incapable de faire cesser des violences inacceptables, négocier sur place une éventuelle autonomie. Il faut voir que pour certains Corses l’assassin d’un préfet est devenu un héros national dont la cause est capable de conduire à de véritables émeutes.

Un Etat n’a pas à négocier quoi que ce soit tant que le calme n’est pas rétabli et les fauteurs de trouble châtiés. Ce n’est plus le cas en France.

D’un autre point de vue la Constitution permet elle de discuter : autonomie ou indépendance de départements français ?

Article 5 :  Le Président de la République … est le garant … de l’intégrité du territoire…  On ne peut voir là le droit d’aliéner une partie du territoire national.

Par contre la Constitution permet elle de changer le statut d’une partie du territoire national ?

Article 11 : Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics

Cet article s’applique peut être à un changement de statut de la Corse dans le cadre de la Nation Française, mais nécessite un référendum ou une proposition conjointe des deux assemblées. On est là bien loin de l’envoi d’un simple ministre négocier avec les autorités locales.

Il faut également l’accord du Conseil Constitutionnel :                                                             Article 61: Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution

Referendum, loi votée par les deux assemblées, accord du conseil constitutionnel…on est bien loin du droit donné à un ministre de négocier quoi que ce soit avec des autorités locales.

L’article 72 prévoit d’ailleurs, : Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. On se demande ce que fait le préfet dans cette affaire

Pour conclure citons l’article 89 traitant de la Constitution qui se conclut par : Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. On ferait bien de ne pas l’oublier.

 

26/04/2018

Bonapartisme

L’attaque aux gaz dont on accuse Bachar el Assad peut facilement apparaître comme une machination, soit un montage par les rebelles destiné à le disqualifier, soit une agression d’un pays tiers auquel le régime syrien ne plait pas par exemple Israël. On ne voit pas pourquoi le président syrien vainqueur dans la Goutha et alors que la majorité des combattants rebelles a été évacuée auraient commis cette attaque.

La réaction des pays occidentaux, les Etats-Unis, la Grande Bretagne et la France qui ont commis une agression délibérée sans mandat contre un pays souverain relève de la plus grande mauvaise foi car enfin, ces trois pays disposent de forces de dissuasion capables de destructions, y compris contre les civils, d’une toute autre ampleur que l’attaque dont ils s’indignent.

Pour ce qui est de la participation de la France à cette action, il convient de faire d’autres remarques :

Depuis des décennies le Parlement est tenu à l’écart de toutes les interventions que la France a menées à tort où à raison en vertu d’une interprétation abusive de la Constitution.

D’abord l’article 15 qui prévoit que le Président de la république est le chef des armées et qui est interprété comme une délégation pour entrainer la France dans n’importe quelle aventure, ne signifie pas autre chose que le fait que le Président est au sommet de la hiérarchie militaire comme le furent Louis XVI en 1791, et les présidents de la IV° République qui ne disposaient d’aucun pouvoir. C’est un rôle honorifique comme en dispose la Reine d’Angleterre pour la plupart des armées du Commonwealth.

L’article 35 était rédigé jusqu’en 2007 de la façon suivante : « La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. ». Comme on ne déclare plus formellement la guerre et qu’on se contente de la faire sans autre forme de procès, cet article a été longtemps considéré comme caduc si bien que le Parlement était dépossédé de tout contrôle d’emploi des armées. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 destinée à rendre au Parlement un pouvoir de décision pour toute intervention sauf urgence, a conduit à une nouvelle rédaction de l’article 35 que l’exécutif considère comme un blanc seing pour intervenir n’importe où sans l’accord ou même l’avis du Parlement.

C’est ainsi que nous sommes intervenus en Libye et maintenant au Sahel et en Syrie sans que le Parlement ne soit consulté.

La rédaction de l’article 35 est visiblement inspirée par ce qui se fait aux Etats-Unis où la répartition des pouvoirs entre l’exécutif et le législatif n’est pas la même.

Pour ce qui est de la France cela revient au retour d’un régime bonapartiste modèle Napoléon III qui, nous avait conduits en Crimée, en Italie, en Chine, au Mexique, pour finir à Sedan.

Il s’agit donc d’un coup d’état de fait peut être inconscient, mais réel, conséquence de décennies d’abus de pouvoir du législatif et de marginalisation du Parlement.

 

03/09/2013

Nous ne sommes plus en démocratie.

La Grande Bretagne nous a donné une belle leçon de démocratie, la chambre des Communes ayant voté contre l’intervention en Syrie, l’exécutif s’est incliné.

Aux Etats Unis Obama soumet l’intervention à l’accord du Congrès.

Et en France ? Il y aura débat à l’Assemblée mais pas de vote : la décision reviendra à l’exécutif.

Une étude attentive des 13 constitutions ayant régi la France depuis la Révolution montre que les régimes se divisent en deux catégories, les régimes autoritaires, empires et monarchies où l’exécutif  déclare la guerre et les régimes parlementaires, républiques, où le parlement  autorise la déclaration de guerre.

L’article 35 de l’actuelle Constitution précise : « La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. »

L’ennui est qu’on ne déclare plus la guerre et que l’on fait semblant de considérer que les «opérations extérieures » ne sont pas des guerres. On a longtemps considéré que l’article 15 qui précise que « le Président de la République est le chef des armées » lui permettait d’intervenir là où bon lui semblait, au Rwanda, au Kosovo… sans qu’il ait à en référer au Parlement. En fait le titre de « chef des armées », que détenait Louis XVI en 1891 et les présidents de la IV° République, Vincent Auriol et René Coty est purement honorifique et ne donne aucun pouvoir d’engagement.

La V° République rejoignait ainsi les régimes autoritaires en particulier le Second Empire pendant lequel Napoléon III avait engagé la  France en Crimée, en Italie, en Chine mettant à sac le Palais d’été, au Mexique avec le succès que l’on sait pour finir à Sedan.

Devant cette marginalisation du Parlement, Guy Teissier Président de la Commission de la Défense de l’époque, faisait en 2008 modifier l’article 35 et prévoyait « Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote. »

C’était insuffisant, partant de là l’exécutif se sent autorisé à intervenir en Syrie sans l’accord du Parlement qu’il doit seulement informer.

L’opinion publique est majoritairement opposé à cette intervention, l’accord du Parlement ne serait pas assuré, qu’importe, nous irons bombarder la Syrie à la remorque des Américains : nous ne sommes plus en démocratie.

 

 

20/01/2013

Chef des armées

A l’occasion du début de l’intervention au Mali, on a pu lire ici et là que le Président de la République avait pris la décision en tant que « Chef des Armées ». C’est faux ce titre ne lui donne aucun pouvoir d’engager une action militaire.

Il faut pour s’en convaincre rechercher l’origine de ce titre en lisant les Constitutions qui se sont succédées en France depuis la Révolution, il y en a eu 13. On constate que Louis XVI en 1791, Vincent Auriol et René Coty sous la IV° République, avaient aussi le titre de « Chef des Armées » sans disposer du moindre  pouvoir d’engager des forces armées. Ce titre signifie seulement que le Président de la République est au sommet de la hiérarchie militaire comme l’est également la Reine d’Angleterre pour la plupart des armées des pays du Commonwealth.

La lecture des 13 Constitutions françaises montre qu’il y eut deux catégories de régimes, les régimes autoritaires, monarchies ou empires où la chef de l’Etat disposait du pouvoir de déclarer la guerre et les régimes démocratiques, en fait les républiques, où la déclaration de guerre nécessitait l’accord du Parlement.

Comme on ne déclare plus la guerre en cas d’intervention extérieure, il a fallu se raccrocher à quelque chose et on a abusivement interprété l’article 15 de la Constitution qui déclare : « Le président de la République est le chef des armées ».

Depuis le début de la V° République, les présidents qui se sont succédés se sont comportés comme Napoléon III, engageant les Armées Françaises au quatre coins du monde sans que le Parlement réagisse.

L’article 35 qui était : « La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. » a été modifié récemment pour rétablir un certain contrôle du Parlement sur les opérations extérieures :

Article 35  La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.

Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote.

Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement. Il peut demander à l’Assemblée nationale de décider en dernier ressort.

Si le Parlement n’est pas en session à l’expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l’ouverture de la session suivante.


On peut constater que le gouvernement s’est conformé strictement à cette procédure, ce qui n’était pas toujours le cas jusqu’à maintenant.

Ce n’est donc pas en tant que « Chef des Armées », titre honorifique, que l’intervention au Mali a été ordonnée, mais en application du nouvel article 35.

Dernière remarque : Actuellement il n'est écrit nulle part que l'engagement des forces de dissuasion revient au président de la République.

 

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