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30/07/2017

Chef des Armées.

Pendant la crise consécutive à l’intervention du général de Villiers devant le commission de la Défense Nationale, le président de la République a déclaré devant un aréopage de militaires « Je suis votre chef » signifiant par là que les militaires n’avaient qu’à obéir sans discuter.

« Votre chef », voire : il est de fait que l’article 15 de la Constitution est rédigé ainsi : « Le président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale ». Encore faut il savoir ce que signifie « chef des armées ». Si on se réfère au code de la Défense qui regroupe tous les textes législatifs et réglementaires concernant la Défense, on trouve à l’article L1121-1 traitant des attributions du « président de la République, chef des Armées » : "Le conseil de défense et de sécurité nationale, de même que ses formations restreintes ou spécialisées, notamment le Conseil national du renseignement, sont présidés par le Président de la République, qui peut se faire suppléer par le Premier ministre. ». Rien d’autre, aucune référence à un quelconque droit d’engager les armées ou d’en prendre le commandement. Il est vrai que le code de la Défense regroupe surtout des textes anciens voire périmés, notamment l’ordonnance sur la Défense de 1959 rédigée avant l’existence de la dissuasion et des opérations extérieures ; depuis rien n’a été rédigé et la Défense vit de nos jours dans un total vide législatif alors que la Constitution en son article 34 précise : « La loi détermine les principes fondamentaux de l’organisation générale de la défense nationale »

Pour connaître l’origine et la signification du titre de « chef des armées », il faut se référer aux 13 Constitutions qui ont défini en France la répartition des pouvoirs depuis la Révolution. Dans la Constitution de 1791 on peut lire : « Le roi est le chef suprême de l’armée de terre et de l’armée navale... », or le roi n’a aucun pouvoir, c’est l’assemblée nationale législative qui décide de la guerre. On retrouve une appellation équivalente dans la Constitution de 1946 de la IV° République : « Titre V. Du président de la République
 Article 33.
 Le président de la République préside, avec les mêmes attributions, le conseil supérieur et le comité de la défense nationale et prend le titre de chef des armées.»

Les présidents Vincent Auriol et René Coty qui ne détenaient aucun pouvoir exécutif dans ce régime parlementaire recevaient donc le « titre » de « Chef des Armées »

C’est ce qui a été repris dans la constitution de 1958 qui est toujours en vigueur : Article 15.
 Le président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale.


« Chef des Armées » il s’agit d’un titre qui signifie que le président de la République est au sommet de la hiérarchie militaire sans qu’il ait pour autant le droit d’engager les armées.

Remarquons que la reine d’Angleterre est « chef des armées » de la plupart des états du Commonwealth mais que ce n’est pas elle qui a décidé de l’expédition des Malouines.

A l’évidence ce n’est pas l’interprétation qui en est faite actuellement. Depuis des décennies les Présidents de la République s’arrogent le droit d’intervenir n’importe où sans en référer au Parlement. Cela nous a valu les interventions au Rwanda, en Afghanistan, en Serbie, en Libye, en Syrie pour des raisons souvent humanitaires ou de promotion de la démocratie sans que les intérêts de la France ne soient menacés.

Il faut rapprocher cette situation de celle du second empire, la Constitution de 1852 reprise par Napoléon III, précisant : « Titre III Du président de la République
 Article 6.
Le président de la République est le Chef de l’État ; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre... » Cela nous a valu la guerre de Crimée, l’expédition du Mexique, le sac du Palais d’été à Pékin pour finir à Sedan.

Cette affaire montre également le mépris dans lequel le Président tient le Parlement auquel il conteste le droit d’être correctement informé et les militaires qui doivent se taire et obéir.

03/09/2013

Nous ne sommes plus en démocratie.

La Grande Bretagne nous a donné une belle leçon de démocratie, la chambre des Communes ayant voté contre l’intervention en Syrie, l’exécutif s’est incliné.

Aux Etats Unis Obama soumet l’intervention à l’accord du Congrès.

Et en France ? Il y aura débat à l’Assemblée mais pas de vote : la décision reviendra à l’exécutif.

Une étude attentive des 13 constitutions ayant régi la France depuis la Révolution montre que les régimes se divisent en deux catégories, les régimes autoritaires, empires et monarchies où l’exécutif  déclare la guerre et les régimes parlementaires, républiques, où le parlement  autorise la déclaration de guerre.

L’article 35 de l’actuelle Constitution précise : « La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. »

L’ennui est qu’on ne déclare plus la guerre et que l’on fait semblant de considérer que les «opérations extérieures » ne sont pas des guerres. On a longtemps considéré que l’article 15 qui précise que « le Président de la République est le chef des armées » lui permettait d’intervenir là où bon lui semblait, au Rwanda, au Kosovo… sans qu’il ait à en référer au Parlement. En fait le titre de « chef des armées », que détenait Louis XVI en 1891 et les présidents de la IV° République, Vincent Auriol et René Coty est purement honorifique et ne donne aucun pouvoir d’engagement.

La V° République rejoignait ainsi les régimes autoritaires en particulier le Second Empire pendant lequel Napoléon III avait engagé la  France en Crimée, en Italie, en Chine mettant à sac le Palais d’été, au Mexique avec le succès que l’on sait pour finir à Sedan.

Devant cette marginalisation du Parlement, Guy Teissier Président de la Commission de la Défense de l’époque, faisait en 2008 modifier l’article 35 et prévoyait « Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote. »

C’était insuffisant, partant de là l’exécutif se sent autorisé à intervenir en Syrie sans l’accord du Parlement qu’il doit seulement informer.

L’opinion publique est majoritairement opposé à cette intervention, l’accord du Parlement ne serait pas assuré, qu’importe, nous irons bombarder la Syrie à la remorque des Américains : nous ne sommes plus en démocratie.