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20/01/2013

Chef des armées

A l’occasion du début de l’intervention au Mali, on a pu lire ici et là que le Président de la République avait pris la décision en tant que « Chef des Armées ». C’est faux ce titre ne lui donne aucun pouvoir d’engager une action militaire.

Il faut pour s’en convaincre rechercher l’origine de ce titre en lisant les Constitutions qui se sont succédées en France depuis la Révolution, il y en a eu 13. On constate que Louis XVI en 1791, Vincent Auriol et René Coty sous la IV° République, avaient aussi le titre de « Chef des Armées » sans disposer du moindre  pouvoir d’engager des forces armées. Ce titre signifie seulement que le Président de la République est au sommet de la hiérarchie militaire comme l’est également la Reine d’Angleterre pour la plupart des armées des pays du Commonwealth.

La lecture des 13 Constitutions françaises montre qu’il y eut deux catégories de régimes, les régimes autoritaires, monarchies ou empires où la chef de l’Etat disposait du pouvoir de déclarer la guerre et les régimes démocratiques, en fait les républiques, où la déclaration de guerre nécessitait l’accord du Parlement.

Comme on ne déclare plus la guerre en cas d’intervention extérieure, il a fallu se raccrocher à quelque chose et on a abusivement interprété l’article 15 de la Constitution qui déclare : « Le président de la République est le chef des armées ».

Depuis le début de la V° République, les présidents qui se sont succédés se sont comportés comme Napoléon III, engageant les Armées Françaises au quatre coins du monde sans que le Parlement réagisse.

L’article 35 qui était : « La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. » a été modifié récemment pour rétablir un certain contrôle du Parlement sur les opérations extérieures :

Article 35  La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.

Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote.

Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement. Il peut demander à l’Assemblée nationale de décider en dernier ressort.

Si le Parlement n’est pas en session à l’expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l’ouverture de la session suivante.


On peut constater que le gouvernement s’est conformé strictement à cette procédure, ce qui n’était pas toujours le cas jusqu’à maintenant.

Ce n’est donc pas en tant que « Chef des Armées », titre honorifique, que l’intervention au Mali a été ordonnée, mais en application du nouvel article 35.

Dernière remarque : Actuellement il n'est écrit nulle part que l'engagement des forces de dissuasion revient au président de la République.

 

http://dejudasatartuffelettresaumonde.hautetfort.com